M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.0.1. Lorsqu’un producteur a livré à l’agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qu’il est empêché de produire son contingent, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec imputent la production excédentaire sur la portion de contingent qu’il n’a pu produire pour l’année en cours, et ce, jusqu’à concurrence de 20% de son contingent, à moins d’avis contraire de ce producteur.
Décision 8936, a. 1; Décision 11504, a. 2; Décision 11874, a. 1.
7.0.1. Lorsqu’un producteur a livré à l’agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qu’il est empêché de produire son contingent, la Fédération impute la production excédentaire sur la portion de contingent qu’il n’a pu produire pour l’année en cours, et ce, jusqu’à concurrence de 20% de son contingent, à moins d’avis contraire de ce producteur.
Décision 8936, a. 1; Décision 11504, a. 2.
7.0.1. Un producteur qui a déjà livré à l’Agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qui est empêché de produire son contingent pour l’année en cours peut demander à la Fédération au plus tard le 28 février d’imputer sa production excédentaire impayée sur la portion de contingent qu’il ne peut produire jusqu’à concurrence de 20% de ce contingent.
Décision 8936, a. 1.